Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Article L822-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1988
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Version01/03/1994
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Version12/02/2004
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 39 () JORF 12 février 2004
Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
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