Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Article L822-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 41 () JORF 12 février 2004
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[…] Vu l'acte d'huissier du 14 mars 2006 par lequel Monsieur le Procureur de la République qui y avait été préalablement autorisé par ordonnance du Président de la Chambre le 2 mars 2006, a fait délivrer assignation à Monsieur B C A sur le fondement des dispositions des articles L 822-1 à L.822-7 et R.822-1 à R.822-15 du Code de l'Organisation Judiciaire pour voir prononcer à son encontre une mesure de suspension provisoire de ses fonctions de Greffier du Tribunal de Commerce de Cannes ;
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[…] 07/06371 […] En effet, par acte du 13 novembre 1995, M. B, alors suspendu provisoirement en application des articles L.822-4, L.822-7 et R.822-13 du Code de l'organisation judiciaire, a demandé – en référé – la condamnation de l'Administrateur provisoire du greffe, à lui communiquer la comptabilité dudit greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments. Par ordonnance du 7 février 1996 – confirmée par la Cour d'appel de Pau le 12 mars 1997 – le président du Tribunal de grande instance de Pau statuant comme juge des référés a rejeté ses demandes.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 98-14.410, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X…, greffier du tribunal de commerce de A…, placé sous contrôle judiciaire en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B…, en application des articles L. 822-4, L. 822-7 et R. 822-13 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X… a demandé en référé la condamnation de M. Z…, désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M. Z… a été remplacé dans ses fonctions par M me Y… ;
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