Article L822-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version12/02/2004

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 41 () JORF 12 février 2004

Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 juin 2006, n° 06/01638
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu l'acte d'huissier du 14 mars 2006 par lequel Monsieur le Procureur de la République qui y avait été préalablement autorisé par ordonnance du Président de la Chambre le 2 mars 2006, a fait délivrer assignation à Monsieur B C A sur le fondement des dispositions des articles L 822-1 à L.822-7 et R.822-1 à R.822-15 du Code de l'Organisation Judiciaire pour voir prononcer à son encontre une mesure de suspension provisoire de ses fonctions de Greffier du Tribunal de Commerce de Cannes ;

 Lire la suite…
  • République·
  • Assesseur·
  • Forêt·
  • Tribunaux de commerce·
  • Suspension·
  • Chèque·
  • Contrôle judiciaire·
  • Détournement·
  • Organisation judiciaire·
  • Ordre

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 19 novembre 2008, n° 07/06371

[…] 07/06371 […] En effet, par acte du 13 novembre 1995, M. B, alors suspendu provisoirement en application des articles L.822-4, L.822-7 et R.822-13 du Code de l'organisation judiciaire, a demandé – en référé – la condamnation de l'Administrateur provisoire du greffe, à lui communiquer la comptabilité dudit greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments. Par ordonnance du 7 février 1996 – confirmée par la Cour d'appel de Pau le 12 mars 1997 – le président du Tribunal de grande instance de Pau statuant comme juge des référés a rejeté ses demandes.

 Lire la suite…
  • Administrateur provisoire·
  • Service public·
  • Émoluments·
  • Faute lourde·
  • Comptable·
  • Tribunaux de commerce·
  • Provision·
  • Juge d'instruction·
  • Déni de justice·
  • Saisie

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 98-14.410, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que M. X…, greffier du tribunal de commerce de A…, placé sous contrôle judiciaire en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B…, en application des articles L. 822-4, L. 822-7 et R. 822-13 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X… a demandé en référé la condamnation de M. Z…, désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M. Z… a été remplacé dans ses fonctions par M me Y… ;

 Lire la suite…
  • Greffier des tribunaux de commerce·
  • Administration provisoire·
  • Résultats de l'office·
  • Suspension provisoire·
  • Qualité de créancier·
  • Communication·
  • Comptabilité·
  • Discipline·
  • Modalités·
  • Greffier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).