Article L881-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 192 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.138, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué pour Y…, pris de la violation des articles L. 881-2 du Code de l'organisation judiciaire et 192 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Arrêt contenant des dispositions définitives·
  • Arrêt ayant statué sur la compétence·
  • Décisions susceptibles·
  • Chambre d'accusation·
  • Cassation·
  • Accusation·
  • Attentat·
  • Violence·
  • Contrainte

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 91-81.860, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 881-1 et L. 881-2 du Code de l'organisation judiciaire, 92, 102, 192, 205 et 591 du d Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Calomnie·
  • Information·
  • Viol·
  • Version·
  • Articulation·
  • Part·
  • Témoignage·
  • Crime
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