Article L881-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 242 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-80.164., Publié au bulletin
Rejet

[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242 du Code de procédure pénale, L. 881-3 du Code de l'organisation judiciaire : « en ce que la cour d'assises était assistée d'un »commis-greffier militaire assermenté« » ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;

 Lire la suite…
  • Article 6.1 et 6.3 d·
  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Audition des victimes, parties civiles·
  • Audition hors la présence de l'accusé·
  • Pouvoir de direction des débats·
  • Direction des débats·
  • Cour d'assises·
  • Composition·
  • Présomption
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