Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales / Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun
Article L881-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-80.164., Publié au bulletin
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242 du Code de procédure pénale, L. 881-3 du Code de l'organisation judiciaire : « en ce que la cour d'assises était assistée d'un »commis-greffier militaire assermenté« » ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
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