Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales / Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun
Article L881-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
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