Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Le tribunal d'instance
Article L911-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
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Les dispositions de l'article L. 911-2 du Code de l'organisation judiciaire ne concernent que la procédure d'injonction de payer. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit, conformément à l'article 2217 du Code civil, être précédée d'un commandement de payer signifié par le ministère d'un huissier de justice.
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2013, n° 12/00212
[…] Il est constant que Monsieur X devait conclure à compter du 20 février 2012, qu'il disposait pour ce faire par application combinée des articles 909 et 911-2 du Code de procédure civile et au visa de l'article D314-1 du Code de l'organisation judiciaire, d'un délai de trois mois. En effet, l'article 911-2 du Code de procédure civile prévoit une augmentation d'un mois du délai de deux mois prévu par l'article 909 lorsque l'affaire a été portée devant une juridiction qui a son siège à Mayotte pour les intimés qui n'y demeurent pas. Monsieur X demeurant à La Réunion intimé dans une procédure engagée devant la Chambre d'appel de Mamoudzou qui y a son siège, bénéficie donc de l'augmentation des délais prévue par l'article 911-2 du Code de procédure civile dernier alinéa.
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