Article L921-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version09/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 17 Décret 62-138 1962-02-02 art. 1

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996

Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des prescriptions du présent article et des articles suivants.
Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Le Moniteur · 20 décembre 2002
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1996, 96-83.987, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, texte réglementaire pris pour l'application de l'article L. 212-1 du même Code, la cour d'appel peut, dans les départements d'outre-mer, être complétée par des magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort, désignés par ordonnance du premier président, à condition que les membres de la cour soient en majorité.

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  • Magistrats des juridictions du premier degré·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Chambre d'accusation·
  • Cour d'appel·
  • Départements·
  • Composition·
  • Conditions·
  • Accusation·
  • Assemblée générale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1991, 91-82.652, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de ces mentions que la juridiction était régulièrement composée au regard des dispositions des articles L. 921-1 et R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

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  • Accusation·
  • Liberté·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Attaque·
  • Violation·
  • Délai raisonnable·
  • Détention·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2003, 02-86.764, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet l'article R. 921-1 du Code de l'organisation judiciaire, texte réglementaire pris en application de l'article L. 921-1 du même Code, autorise le premier président de la cour d'appel à déléguer par ordonnance, pour remplacer l'un des conseillers titulaires de la chambre de l'instruction, un magistrat d'un tribunal de grande instance du ressort, â condition que les membre de la Cour soient en majorité, comme en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de constater l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats et celle de désigner un autre conseiller de la cour d'appel ;

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  • Chambre de l'instruction·
  • Président et conseillers·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Conseillers·
  • Empêchement·
  • Modalités·
  • Ampliatif·
  • Magistrat·
  • Procédure pénale
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