Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Article L921-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996
Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Selon l'article R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, texte réglementaire pris pour l'application de l'article L. 212-1 du même Code, la cour d'appel peut, dans les départements d'outre-mer, être complétée par des magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort, désignés par ordonnance du premier président, à condition que les membres de la cour soient en majorité.
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[…] Attendu qu'il résulte de ces mentions que la juridiction était régulièrement composée au regard des dispositions des articles L. 921-1 et R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2003, 02-86.764, Inédit
[…] Qu'en effet l'article R. 921-1 du Code de l'organisation judiciaire, texte réglementaire pris en application de l'article L. 921-1 du même Code, autorise le premier président de la cour d'appel à déléguer par ordonnance, pour remplacer l'un des conseillers titulaires de la chambre de l'instruction, un magistrat d'un tribunal de grande instance du ressort, â condition que les membre de la Cour soient en majorité, comme en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de constater l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats et celle de désigner un autre conseiller de la cour d'appel ;
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