Article L931-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 2002-305 2002-03-04 art. 19 JORF 5 mars 2002

Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2007, 06-44.955, Inédit
Cassation

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 de ce même code ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Poste·
  • Vacant·
  • Renvoi·
  • Organisation judiciaire·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Télécopie·
  • Personnel enseignant·
  • Terme

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 03-19.784, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 931-2, L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3.2 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Arrêt statuant sur renvoi après cassation·
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  • Détermination
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