Article L932-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1993
>
Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires5


Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie. […] » Vous avez jugé que « l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, qui donne au tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie compétence pour connaître des "différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et

 Lire la suite…

Tribunal des conflits · 17 juin 2013

[…] sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée ». […] Mais, comme l'avait relevé le tribunal administratif de Nouméa, l'hésitation pouvait naître du maintien en vigueur de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire selon lequel « le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ». […]

 Lire la suite…

Tribunal des conflits · 17 juin 2013

[…] code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut de son champ d'application les fonctionnaires et certains agents publics, « il ne saurait toutefois déroger à l'attribution légale de compétence résultant de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire pour les litiges d'ordre contractuel ». […] Le Conseil d'Etat a d'ailleurs appliqué cette répartition de compétences en citant explicitement l'article 1er de l'ordonnance

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions89


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 2001, 98-45.496, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

 Lire la suite…
  • Agent du territoire ou des services territoriaux·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Compétence pour en connaître·
  • Sanctions professionnelles·
  • Tribunal du travail·
  • Contrat de travail·
  • Loi du 3 août 1995·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Territoires

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2007, n° 06278
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. […] Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Gouvernement·
  • Sénateur·
  • Fonctionnaire·
  • Tribunal du travail·
  • Contrats·
  • Loi organique·
  • Ordre·
  • Frais de mission·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 décembre 2006, n° 06148
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public …. […] publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Fonction publique territoriale·
  • Gouvernement·
  • Syndicat·
  • Vacances·
  • Archives·
  • Publicité·
  • Service·
  • Mise en ligne·
  • Fonctionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).