Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française / Section 2 : Le tribunal du travail / Sous-section 1 : Institution et compétence
Article L932-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
[…] sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée ». […] Mais, comme l'avait relevé le tribunal administratif de Nouméa, l'hésitation pouvait naître du maintien en vigueur de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire selon lequel « le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ». […]
Lire la suite…[…] code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut de son champ d'application les fonctionnaires et certains agents publics, « il ne saurait toutefois déroger à l'attribution légale de compétence résultant de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire pour les litiges d'ordre contractuel ». […] Le Conseil d'Etat a d'ailleurs appliqué cette répartition de compétences en citant explicitement l'article 1er de l'ordonnance
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. […] Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 décembre 2006, n° 06148
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public …. […] publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;
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[…] Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie. […] » Vous avez jugé que « l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, qui donne au tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie compétence pour connaître des "différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et
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