Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française / Section 2 : Le tribunal du travail / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L932-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1993
>
Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.
Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.
Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.