Article L932-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1993
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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