Article L932-19 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1993
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.
Les peines applicables aux assesseurs sont :
- la censure ;
- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- la déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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