Article L932-21 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1993
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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