Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française / Section III : Le tribunal mixte de commerce / Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce / I : Electorat
Article L932-29 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Version01/03/1993
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Version21/03/1999
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
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