Article L932-10-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version28/02/2005

Entrée en vigueur le 28 février 2005

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 21 () JORF 28 février 2005

En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal.
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
Entrée en vigueur le 28 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Cour de cassation

Mais attendu que s'il résulte de l'article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, renvoyant aux dispositions de l'article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien, qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail […] connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 9, […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 14-25.399, Publié au bulletin
Rejet

S'il résulte de l'article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, renvoyant aux dispositions de l'article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien, qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 9, 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié, relatifs au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'Outre-mer, demeurés en vigueur, qui régissent les conditions et délai de l'appel des décisions prononcées en cette matière

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2022, 19-25.164, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable relèvent du même droit, à savoir le droit de la sécurité sociale, de sorte qu'en écartant l'application du principe de l'unicité de l'instance au motif que ces actions relèveraient du même tribunal mais de droits différents, la cour d'appel a violé les articles L. 932-10 et L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ;

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3Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 19/000797
Infirmation

[…] Pour ce qui regarde les exceptions de procédure devant le Tribunal du travail, l'article 880-4 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose qu'elles doivent être, à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond. Les attributions du tribunal du travail sont fixées par les articles L 932-10, L932-10-1, R 932-10 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 100 de l'Ordonnance no 85-1181 modifiée du 13 novembre 1985 d'où il résulte en substance que « le tribunal du travail connait des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient »

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