Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L933-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1993
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.
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