Article L933-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/06/1993
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Version21/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L532-14 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L562-16 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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