Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna / Section II : Le tribunal de première instance
Article L934-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1993
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
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