Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna / Section II : Le tribunal de première instance
Article L934-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1993
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
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