Article L934-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1993
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Version21/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L532-17 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L532-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2007, 05-44.911, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire et 430, 447, 456 et 458 du nouveau code de procédure civile et de celle du principe selon lequel tout jugement doit faire preuve par lui-même de sa régularité, la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu le 8 août 2005, après délibéré à la même date, par un magistrat désigné pour le présider par une ordonnance du premier président de la cour d'appel pour la période du 22 au 25 juin 2005 ;

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