Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna / Section II : Le tribunal de première instance
Article L934-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2007, 05-44.911, Inédit
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire et 430, 447, 456 et 458 du nouveau code de procédure civile et de celle du principe selon lequel tout jugement doit faire preuve par lui-même de sa régularité, la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu le 8 août 2005, après délibéré à la même date, par un magistrat désigné pour le présider par une ordonnance du premier président de la cour d'appel pour la période du 22 au 25 juin 2005 ;
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