Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel
Article L942-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1993
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Version22/08/1998
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Version13/07/2001
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Version05/03/2002
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi 2002-305 2002-03-04 art. 19 JORF 5 mars 2002
Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
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