Article L942-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/03/1993
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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-18 (VT)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.503, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles L. 942-8, L. 942-9, L. 942-10, L. 942-11, L. 942-12 et L. 942-13 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

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