Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel
Article L942-16 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1993
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
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