Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel
Article L942-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1993
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 2004, 02-15.189, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles L. 924-4, L. 924-10, L. 929-11, L. 924-12, L. 924-13 et L. 942-18 du Code de l'organisation judiciaire, portant dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte ; […]
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