Article L942-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
>
Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-25 (VT)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 2004, 02-15.189, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 924-4, L. 924-10, L. 929-11, L. 924-12, L. 924-13 et L. 942-18 du Code de l'organisation judiciaire, portant dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte ; […]

 Lire la suite…
  • Assesseur·
  • Mayotte·
  • Suppléant·
  • Appel·
  • Siège·
  • Juridiction·
  • Garde des sceaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation judiciaire·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).