Article L943-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version10/03/1998
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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-5 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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