Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Le tribunal de première instance
Article L943-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1993
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Version10/03/1998
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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