Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Le tribunal de première instance
Article L943-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1993
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.