Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IX : Dispositions particulières / Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires
Article L951-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1998
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
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