Article L951-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L512-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est créé par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Code de l'organisation judiciaire ................................................................................... 9 a. […] Section 2 : Du jugement des délits - Article 928 Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire. […] Code de procédure pénale ­ Article 836 2. Code de l'organisation judiciaire ­ Article L. 532-8 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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