Article L952-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version22/08/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L513-4 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est créé par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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