Article L952-9 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version22/08/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L513-6 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est créé par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 02-86.763, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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