Article L952-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L513-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est créé par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Code de l'organisation judiciaire ................................................................................... 9 a. […] Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels. 3. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 02-86.763, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Saint-pierre-et-miquelon·
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