Article L952-11 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1998
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Version29/12/1999

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est créé par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Code de l'organisation judiciaire ................................................................................... 9 a. […] Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels. 3. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 05-84.668, Inédit
Cassation

[…] « en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu » à l'audience publique du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, céans au palais de justice de cette ville, en la salle ordinaire de ses audiences, tenue le 17 juin 2005 par Xavier Raguin, conseiller à la cour d'appel de Paris, désigné en application de l'article L. 952-11-1 du code de l'organisation judiciaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2005, en présence de Marie-Sophie Y…, procureur de la République, et assistée de Claude L'espagnol, greffier » ;

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  • Procédure pénale·
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  • Interdiction professionnelle·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 02-86.763, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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