Article L921-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version18/03/1978
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Version01/01/1988
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Version09/07/1996

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 1993, 92-12.068, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 921-7 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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