Article R*7-10-1-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1996
>
Version10/05/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R124-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-420 du 9 mai 2003 - art. 1 () JORF 10 mai 2003

En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Entrée en vigueur le 10 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).