Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre X : Audiences foraines et transfert provisoire du siège
Article R*7-10-1-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1996
>
Version10/05/2003
Entrée en vigueur le 10 mai 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-420 du 9 mai 2003 - art. 1 () JORF 10 mai 2003
En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.