Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre XII : Maisons de justice et du droit
Article R*7-12-1-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2001
Entrée en vigueur le 6 novembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 novembre 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
La convention constitutive est signée entre :
a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;
d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;
d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
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