Article R*7-12-1-7 du Code de l'organisation judiciaire

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Version06/11/2001
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Version18/03/2007

Entrée en vigueur le 6 novembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 novembre 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, chef de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus.
Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2001
Sortie de vigueur le 18 mars 2007

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