Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre XII : Maisons de justice et du droit
Article R*7-12-1-9 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2001
Entrée en vigueur le 6 novembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 novembre 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.
Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.
Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.
Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.
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