Article R*721-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version18/03/1978
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Version01/01/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R514-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R111-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 14 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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