Article R*721-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Décret 58-1281 1958-12-22 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R111-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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