Article R*761-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1984 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-22 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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