Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Article R*761-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
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