Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R*761-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
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