Article R*761-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1984 est l'article : Décret 1852-05-18 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-11 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-28 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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