Article R*761-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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