Article R*761-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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