Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section II : L'assemblée des magistrats / Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R*761-16 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version01/03/1996
Entrée en vigueur le 1 mars 1996
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 14 () JORF 1er mars 1996
Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
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