Article R*761-16 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1984
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Version01/03/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-48 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-41 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1996

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 14 () JORF 1er mars 1996

Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1996
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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