Article R*761-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1984
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Version30/01/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-43 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-50 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 10 () JORF 30 janvier 2001

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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