Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section II : L'assemblée des magistrats / Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R*761-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version30/01/2001
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 10 () JORF 30 janvier 2001
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
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