Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section II : L'assemblée des magistrats / Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R*761-20 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version06/11/2001
Entrée en vigueur le 6 novembre 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
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