Article R*761-20 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1984
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Version06/11/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-44 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-26 (VT)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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