Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section II : L'assemblée des magistrats / Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège
Article R*761-23 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 23 () JORF 14 mai 2005
1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;
2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;
3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.
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[…] La commission constate qu'en vertu des articles R312-42 et R*761-23 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel est notamment compétente pour désigner les membres de la chambre de l'instruction et les juges départiteurs des conseils de prudh'ommes, pour proposer au garde des sceaux les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire et pour émettre un avis sur le nombre et le jour des audiences correctionnelles, les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres, […]
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3. CADA, Avis du 1er décembre 2016, Cour d'Appel de Bordeaux, n° 20164762
[…] La commission constate qu'en vertu des articles R312-42 et R*761-23 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel est notamment compétente pour désigner les membres de la chambre de l'instruction et les juges départiteurs des conseils de prud'hommes, pour proposer au garde des sceaux les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire et pour émettre un avis sur le nombre et le jour des audiences correctionnelles, les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres, […]
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