Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Article R*761-37 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version06/11/2001
Entrée en vigueur le 6 novembre 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit.
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