Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section V : Les commissions / Sous-section I : La commission permanente
Article R*761-45 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
La commission permanente exerce les attributions suivantes :
1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;
2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;
4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;
2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;
4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
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