Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité / Section I : Le tribunal d'instance
Article R*762-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.
Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
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